La Loi constitutionnelle de 1867, appelée jusqu’en 1982 Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 (British North America Act 1867), est l’une des lois majeures de la Constitution du Canada. Cette loi constitutionnelle définit en grande partie le fonctionnement du Canada, notamment le fédéralisme canadien, la Chambre des communes, le Sénat, le système judiciaire et le système de taxation. Elle fait suite aux négociations entreprises au XIXe siècle entre les ancêtres des quatre provinces fondatrices du Canada : le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et le Québec.
Adoptée sous le nom d’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 par le Parlement du Royaume-Uni, on lui donne son nom actuel en 1982 lors du rapatriement de la Constitution canadienne. Des modifications y furent également portés en même temps, notamment l’ajout de l’article 92A, donnant aux provinces un plus grand contrôle sur leurs ressources naturelles non renouvelables. Seule la version anglaise de cette loi est officielle.
L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 fut promulgué par le Parlement du Royaume-Uni et établit le dominion du Canada. Il joignit les colonies britanniques nord-américaines (soit la province du Canada, la province du Nouveau-Brunswick, et la province de la Nouvelle-Écosse). Les noms des anciennes sous-divisions du Canada furent changés, de Haut-Canada et Bas-Canada à Ontario et Québec respectivement. Le Québec et l’Ontario furent mis sur un même pied d’égalité que le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse au Parlement du Canada ; la représentation par population fut acceptée pour la Chambre des communes du Canada, ainsi qu’une notion d’égalité régionale au Sénat du Canada, avec l’Ontario, le Québec et la région maritime ayant un nombre égal de sénateurs. Cette création fut accomplie afin de contrer les revendications de Destinée manifeste des États-Unis d’Amérique, pour la défense des territoires britanniques. La menace américaine avait été manifestée lors des invasions des Canadas durant la guerre de 1812 et la guerre d’indépendance des États-Unis.
Avant l’AANB, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard avaient discuté de la possibilité de fusionner afin de contrer la menace d’annexion par les États-Unis, et pour réduire les coûts d’administration des colonies. La province du Canada se joignit à ces négociations à la demande du gouvernement britannique, ce qui mena à l’hésitation de l’Île-du-Prince-Édouard, qui ne se joindra pas à la confédération avant sept autres années. Comble d’ironie, la conférence constitutionnelle fut tenue sur l’Île-du-Prince-Édouard, à Charlottetown.
La Loi constitutionnelle de 1867 divise les pouvoirs législatifs entre les provinces et le gouvernement fédéral. Ils sont décrits aux articles 91 à 95 de la Loi. Les articles 91 et 92 sont d’une importance particulière, étant donné qu’ils énumèrent les sujets de législation selon qu’ils sont du ressort des provinces ou du fédéral ; l’article 91 énumère les compétences fédérales et l’article 92 les compétences provinciales. Les articles 92A et 93 concernent les ressources naturelles non renouvelables et l’éducation, respectivement (les deux sont des responsabilités surtout provinciales). L’article 94 laisse la porte entrouverte à des changements sur les lois concernant les droits de propriété et les droits civiques, qui ne se sont toutefois pas réalisés à ce jour. Les articles 94A et 95, quant à eux, traitent des compétences partagées, à savoir les pensions de vieillesse (article 94A), l’agriculture et l’immigration (article 95).
Les articles 96 à 101 donnent le pouvoir de créer un système judiciaire pour le Canada. Le pouvoir du gouvernement fédéral de créer des cours d’appel se trouve à l’article 101. Ceci comprend les cours fédérales ainsi que la Cour suprême sous la Loi sur la Cour suprême. Le paragraphe 92, toutefois, donne aux provinces le pouvoir de créer des tribunaux provinciaux. Ceci comprend les cours des petites créances et de nombreux tribunaux administratifs.
Les cours supérieures sont appelées cours de compétence inhérente, étant donné qu’elles tiennent leur autorité constitutionnelle des conventions historiques héritées du Royaume-Uni.
L’article 96 prévoit que le gouvernement fédéral nomme les juges de certaines cours provinciales : les « cours supérieures, de district et de comté dans chaque province ». Aucune province n’a de cour de district ou de comté aujourd’hui, mais toutes les provinces ont des cours supérieures. Bien que ce soient les provinces qui financent ces cours et déterminent leurs compétences et règles de procédure, c’est le gouvernement fédéral qui nomme et verse le salaire des juges.
La version anglaise de la Loi constitutionnelle de 1867 est la seule bénéficiant d’un statut officiel, la version française n’étant qu’officieuse. La version anglaise est donc la seule qui a force de loi et qui peut être invoquée devant les tribunaux. L’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoyait la rédaction et le dépôt pour adoption d’une version française officielle. Une version française fut rédigée, mais elle n’a jamais été adoptée (inversement, la Loi de 1982 sur le Canada, qui contient la Loi constitutionnelle de 1982, est la seule loi du Parlement britannique à avoir été adoptée à la fois en anglais et en français).